T-0.1, r. 2 - Règlement sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
425R2. Dans le cas de la fourniture d’un espace de stationnement dont la contrepartie est payée au moyen de pièces de monnaie insérées dans un parcomètre, la manière prescrite consiste, soit:
1°  à aviser l’acquéreur conformément à l’article 425R1;
2°  à donner un avis public que le prix de la fourniture comprend la taxe.
D. 1607-92, a. 425R2.